Cadre réglementaire

Les différents régimes de l'hydroélectricité

Les installations hydroélectriques sont soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui instaure un régime de concession au-delà d’une puissance de 4 500 kW et d’autorisation en deçà. Elles sont également soumises à la législation sur l’eau, codifiée dans le code de l’environnement, en application de la rubrique 5.2.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau.

Les droits d’eau, ou droits d’utilisation de l’eau comme force motrice

L’article 1 de la loi du 16 octobre 1919 stipule que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat ». Cette loi définit deux régimes d’exploitation des centrales hydroélectriques :

  • Le régime de l’autorisation (<4,5 MW)

Ce régime concerne les installations d’une puissance inférieure à 4 500 kW. Sous ce régime, les installations appartiennent, en général, au permissionnaire (personne ou entreprise privée) qui les exploite dans le respect de prescriptions de police de l’eau fixées par arrêté préfectoral encore appelé « règlement d’eau ».

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a instauré des dispositions particulières relatives à l’hydroélectricité établissant un nouvel équilibre avec les simplifications de procédures instaurées par la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. C’est le régime le plus fréquent. Il est accordé par arrêté préfectoral, pour les puissances inférieures à 500 kW (ce seuil a été porté à 4500 kW par la loi de 1980 relative aux économies d’énergie). Il est également prévu dans la loi de 1919 pour une durée maximale de 75 ans avec possibilité de renouvellement. Ce délai est plutôt ramené à 30 ans actuellement, ce qui permet dans le cadre du renouvellement de l’autorisation, d’obliger le pétitionnaire à se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. L’autorisation ne donne aucun droit particulier d’expropriation ou de servitude. Elle est révocable. Elle peut être retirée, notamment sur les cours d’eau domaniaux, si l’intérêt général le justifie. Elle est personnelle et tout changement de propriétaire doit être notifié au Préfet. A l’expiration du délai d’autorisation, le producteur doit rétablir la libre circulation des eaux ou céder son installation à l’Etat avec versement d’une indemnité par ce dernier. La concession ou l’autorisation d’une petite centrale hydroélectrique donne lieu à une instruction administrative et à une enquête publique.

  • Le régime de la concession (>4,5 MW)

Au delà d’une puissance de 4 500 kW, c’est le régime de la concession qui s’applique.

Sous ce régime, les installations (barrage, canaux d’amenée et de fuite, conduites forcées, terrains ennoyés, etc.) appartiennent à l’Etat qui en délègue la construction et l’exploitation à un concessionnaire sur la base d’un cahier des charges. La législation sur l’eau est appliquée à travers les procédures et textes d’application de la loi de 1919, spécifiques aux concessions. Ce régime concerne peu les petits producteurs, la puissance de leur centrale étant en général inférieure à 4 500 KW.

Les droits fondés en titre

Qu’est-ce qu’un droit ou ouvrage fondé en titre ? 

Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement. Les ouvrages qui bénéficient de ces droits sont dits « ouvrages fondés en titre » ou encore « usines ayant une existence légale« .

Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau.

  • Sur les cours d’eau domaniaux, il s’agit des droits acquis avant l’édit de Moulins de 1566, édit royal qui a pour la première fois consacré l’inaliénabilité du domaine de la couronne (aujourd’hui « domaine public ») dont faisaient partie les cours d’eau navigables ou flottables. Cette inaliénabilité impliquait dès lors la nécessité d’obtenir une « autorisation » établissant un « droit » pour installer une prise d’eau, un moulin, etc. sur ces cours d’eau. L’édit a néanmoins reconnu les droits antérieurement acquis en les exonérant d’autorisation.
  • Sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs.

Il n’est pas toujours simple de prouver l’existence d’un droit fondé en titre et de déterminer la puissance anciennement autorisée sur le site. Cela nécessite des recherches dans les archives historiques (carte de Cassini, archives départementales, cadastre…).

A noter cependant que, si un ouvrage est considéré à l’état de ruine par les services de l’Etat, le droit d’eau devient caduc et une nouvelle démarche de demande d’autorisation est nécessaire.

La police de l’eau s’applique aux ouvrages fondés en titre

Les ouvrages fondés en titre, même s’ils sont couverts par un droit perpétuel pour un usage particulier, sont néanmoins soumis à la police de l’eau comme n’importe quel ouvrage autorisé.
Des prescriptions additionnelles peuvent être établies par arrêté préfectoral dès lors que la préservation des intérêts de la gestion équilibrée de l’eau énumérés à l’article L.211-1 du code de l’environnement le justifie.

Lors de la remise en exploitation d’un ouvrage fondé en titre, toutes prescriptions nécessaires pour assurer le respect des règles actuelles de préservation des milieux aquatiques et de gestion équilibrée de l’eau peuvent être établies également par arrêté préfectoral. Il est donc nécessaire d’informer le préfet de tout projet de réhabilitation avec tous les éléments nécessaires permettant de juger du respect suffisant des règles actuelles concernant le débit réservé ou la continuité écologique notamment.

En toute hypothèse, l’article L. 214-6 du code l’environnement modifié par l’ordonnance de simplification du 18 juillet 2005 les assimile aux ouvrages autorisés ou déclarés au titre de la police de l’eau, ce qui permet, si nécessaire, de leur imposer des prescriptions complémentaires.

Obligations environnementales

Tout projet lié à l’eau est encadré au niveau européen par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la directive Habitats et, à l’échelle nationale, par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), dans le but de protéger et de restaurer les milieux aquatiques et la biodiversité associée. La LEMA est codifiée dans le code de l’Environnement, en application de la rubrique 5.2.2.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises à autorisation ou déclaration.

Différentes mesures sont mises en oeuvre visant à réduire au maximum l’impact des centrales hydroélectriques sur le milieu naturel (rivière) et les écosystèmes (poissons et sédiments) :

  • Le maintien dans le cours d’eau un débit minimum biologique (DMB), dit « débit réservé », garantissant en permanence la circulation des espèces aquatiques et la continuité écologique du cours d’eau. Ce débit réservé ne doit pas être inférieur au dixième (1/10e) du module du cours d’eau sur lequel le seuil ou le barrage est installé. Le débit réservé peut varier selon les périodes de l’année et, sous certaines conditions, être turbiné.
  • La protection de la vie aquatique montante et descendante en installant des dispositifs de franchissement:
    • montaison : passes à poissons, rivières de contournement
    • dévalaison : plans de grilles empêchant le passage des poissons vers la turbine, pose de turbines ichtyocompatibles
  • Le transit des sédiments vers l’aval de la rivière au moyen d’ouvrages de décharge (vannes, clapets), le plus souvent automatisés.

La Convention d'engagement pour le développement d'une hydroélectricité durable

Jean-Louis Borloo a signé, le mercredi 23 juin 2010, la « Convention d’engagements pour le développement d’une hydroélectricité durable en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques », avec les représentants des élus, les producteurs d’hydroélectricité, les associations et fondations de protection de l’environnement, les associations pour les énergies renouvelables et l’association des pêcheurs professionnels en eau douce.

Cette Convention d’engagement est le résultat d’un double constat :
– Il est nécessaire de développer l’hydroélectricité pour faire face à nos besoins en énergie et lutter contre les changements climatiques ;
– Ce développement ne peut se faire que si les milieux naturels sont respectés à la hauteur des enjeux que représente la préservation de leurs fonctionnalités et leur bon état.

Fruit du Grenelle Environnement et d’un travail de 18 mois entre les différents collèges, cette Convention d’engagement constituait en 2010 un socle commun et partagé entre les élus des territoires, les entreprises productrices d’électricité, les associations et ONG de protection de l’environnement et les pêcheurs, réunis une dizaine de fois en 2008 et 2009. Cette table ronde a abouti à la signature de la Convention d’engagement, le 23 juin 2010, qui fonde la doctrine du Ministère.

Produit de la Convention d’engagement, le Guide « Vers la centrale du XXIème siècle » propose des conditions techniques standard pour développer de nouveaux aménagements exemplaires, efficaces énergétiquement et respectueux des milieux aquatiques