Compensation pour les dommages piscicoles dûs à la présence ou au fonctionnement des ouvrages hydroélectriques

Publié le 12 février 2021 | Fiches thématiques

EnvironnementJuridique
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à retenir

Par Bernard Kieffer, référent juridique de France Hydro Electricité

  • à l’origine (dans le prolongement de la loi de 1919), la compensation piscicole était prévue exclusivement sous la forme de la fourniture d’alevins pour un montant maximum fixé au cahier des charges de concession ou au règlement d’eau d’autorisation,
  • puis, par la suite, ses modalités ont été élargies, dans les mêmes termes, pour les autorisations comme pour les concessions, l’exploitant pouvant se libérer du montant de la fourniture d’alevins par le versement annuel d’une somme équivalente au Trésor public, à titre de fonds de concours, après accord du service chargé de la pêche et du service du contrôle de la chute autorisée ou concédée,
  • dans un 3ème temps, a été admise, dans les cahiers des charges types de concession, comme dans les règlements d’eau types d’autorisations, la possibilité de se libérer de cette obligation de compensation des dommages piscicoles sous trois formes :
  1. par fournitures d’alevins ou de juvéniles, si l’alevinage est rationnel et compatible avec l’écosystème (donc en accord avec le service chargé de la police de la pêche),
  2. ou par le financement d’actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d’eau concernés par les ouvrages et ce, dans la limite pécuniaire fixée au cahier des charges ou au règlement d’eau,
  3. ou enfin, après accord des deux mêmes services, par versement libératoire à un fonds de concours de l’Etat, celui-ci reversant ensuite les sommes collectées au Conseil supérieur de la pêche qui les redistribuait aux Fédérations départementales de pêche. Cette formule du versement libératoire était celle qui était la plus couramment utilisée.

La circulaire du 19 juin 2008 a modifié les modalités du versement libératoire des compensations piscicoles prévues dans les RE des chutes autorisées comme dans les CDC des chutes concédées sans remettre en cause le fondement et les objectifs du dispositif : on est donc bien toujours dans une logique de compensation des dommages piscicoles, comme le précise cette circulaire (en bas de la page 1).

 

Désormais depuis 2008, le dispositif financier en vigueur est le suivant

  • la contribution d’EDF est versée directement à l’OFB pour contribuer au financement des piscicultures, le solde étant versé à la Fédération nationale de la pêche,
  • les contributions de la CNR et de la SHEM sont versées directement à la Fédération nationale de la pêche,
  • les contributions des autres permissionnaires et concessionnaires sont versées directement aux Fédérations départementales de pêche localement concernées par les ouvrages assujettis à ces versements. Ces Fédérations départementales doivent affecter ces versements soit à la fourniture d’alevins ou de juvéniles (si l’alevinage est rationnel et compatible avec l’écosystème), soit à des actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d’eau concernés par les ouvrages.

Point important à noter et conclusion

Non seulement le fondement et la finalité du dispositif restent les mêmes (« compensation des atteintes que la présence ou le fonctionnement des ouvrages apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction du poisson », comme le rappelle la circulaire du 19/06/2008), mais les préfets sont invités à vérifier chaque année que les compensations sont bien utilisées comme prévu dans cette circulaire (dernier § de la circulaire). C’est un point sur lequel France Hydro avait insisté dans son courrier du 13/04/2010 à la DDTM des Pyrénées-Atlantiques.

Ceux des adhérents de France Hydro qui auraient des doutes sur l’utilisation faite par les Fédérations départementales de pêche des versements effectués au titre de la compensation des dommages piscicoles sont donc fondés à demander aux préfets d’avoir connaissance du point annuel sur l’usage fait des sommes collectées dans ce cadre réglementaire. De même, les préfets sont fondés à s’assurer chaque année que les compensations sont bien versées par tous les exploitants de leurs départements.

Ces redevances ont-elles toujours un sens, et en particulier, pour les ouvrages qui ont été réaménagés avec les nouvelles exigences en matière de continuité écologique ?

Cette question a donné lieu, notamment, à une question écrite du parlementaire J. Jacques Delmas n° 24486 du 27/02/1995 à laquelle le ministre de l’Industrie de l’époque a répondu ce qui suit (JO du 4/09/1995). La question portait sur les concessions hydro mais on peut extrapoler le raisonnement aux autorisations hydro :

« Si un ou des dispositifs propres à assurer la circulation des poissons migrateurs est ou sont mis en service, il en sera tenu compte par réduction du montant de la compensation (…). Ce montant pourra être révisé par accord entre le ministre chargé de l’électricité et celui chargé de la pêche, le concessionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement. (…) [Le montant du versement annuel au Trésor] sera pareillement actualisé et révisé ».